M-35.1, r. 118 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
6.3. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 6.2, les producteurs indivisaires dont un seul d’entre eux est engagé dans la production du produit visé par le Plan et la personne morale qui n’a qu’un seul actionnaire ont le même droit de vote qu’un producteur individuel.
Décision 8006, a. 6.